Code forestier

En vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005En vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005

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Article R*144-5

Version en vigueur du 22/06/2003 au 25/11/2005Version en vigueur du 22 juin 2003 au 25 novembre 2005

Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.