Article L1671-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.
Article L1671-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1671-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.