Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/08/1992Version en vigueur au 01 août 1992

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  • Article L311-10

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 février 1994

    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

    Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.

    Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

    Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.

  • Article L311-10-1

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

  • Article L311-11

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

    Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

    Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

  • Article L311-12

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

    Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.

  • Article L311-12-1

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

    Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 8 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

    Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

    Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

    Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

    Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

  • Article L311-13

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

    Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.