Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/08/1992 au 01/02/1994En vigueur du 01 août 1992 au 01 février 1994

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Article L311-10

Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/02/1994Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 février 1994

Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.

Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.