Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

    Les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des agents, soit en valeur monétaire forfaitaire.

    Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.

  • Article 23

    Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

    La garantie relative au remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident doit assurer un montant de remboursement ou d'indemnisation qui ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 24

    Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

    La garantie relative à la couverture du risque incapacité de travail doit assurer, déduction faite du maintien de la rémunération versée par l'employeur public ou des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant correspondant au minimum à 75 % du traitement indiciaire brut, et au plus à 100 % de la rémunération nette totale.

  • Article 25

    Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

    La garantie relative à la couverture du risque lié à l'invalidité permanente et absolue doit prévoir le versement d'un capital en cas d'invalidité d'un montant correspondant au minimum à 70 % du traitement indiciaire brut annuel.

  • Article 26

    Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

    La garantie relative à la couverture du risque lié au décès doit prévoir le versement d'un capital en cas de décès correspondant au minimum à 70 % du traitement indiciaire brut annuel.