Article 25
Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)
La garantie relative à la couverture du risque lié à l'invalidité permanente et absolue doit prévoir le versement d'un capital en cas d'invalidité d'un montant correspondant au minimum à 70 % du traitement indiciaire brut annuel.