Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

En vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022En vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

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Article 25

Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

La garantie relative à la couverture du risque lié à l'invalidité permanente et absolue doit prévoir le versement d'un capital en cas d'invalidité d'un montant correspondant au minimum à 70 % du traitement indiciaire brut annuel.