Article 24
Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)
La garantie relative à la couverture du risque incapacité de travail doit assurer, déduction faite du maintien de la rémunération versée par l'employeur public ou des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant correspondant au minimum à 75 % du traitement indiciaire brut, et au plus à 100 % de la rémunération nette totale.