Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

En vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022En vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

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Article 24

Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

La garantie relative à la couverture du risque incapacité de travail doit assurer, déduction faite du maintien de la rémunération versée par l'employeur public ou des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant correspondant au minimum à 75 % du traitement indiciaire brut, et au plus à 100 % de la rémunération nette totale.