Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

En vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022En vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

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Article 22

Version en vigueur du 21/09/2007 au 25/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 25 avril 2022

Abrogé par Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 32 (V)

Les garanties sont exprimées soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie, soit en référence à la rémunération des agents, soit en valeur monétaire forfaitaire.

Les garanties peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.