Code électoral

Version en vigueur au 14/05/1991Version en vigueur au 14 mai 1991

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  • Article L346

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

    Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.

    Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

  • Article L347

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

    Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

    1° Le titre de la liste ;

    2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

  • Article L350

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

    Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

    Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

  • Article L351

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

  • Article L352

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

    Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

    Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

    Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.