Article L352
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.