Code électoral

En vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999En vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

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Article L350

Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.