Code électoral

Version en vigueur au 14/05/1991Version en vigueur au 14 mai 1991

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  • Article L335

    Version en vigueur du 14/05/1991 au 01/12/2015Version en vigueur du 14 mai 1991 au 01 décembre 2015

    Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

    Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre.

      • La Corse forme une circonscription électorale unique.

        Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.

      • Article L366

        Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

        Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

        Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

      • Article L368

        Version en vigueur du 14/05/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mai 1991 au 01 janvier 2018

        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

        Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.

        Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".

      • Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

        A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

      • Article L375

        Version en vigueur du 14/05/1991 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mai 1991 au 01 janvier 2018

        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

        La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.

        La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.

        Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

        Ces durées sont réparties également entre les listes.

        Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

      • Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

        Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.

        Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.

        Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

      • Article L380

        Version en vigueur du 14/05/1991 au 20/01/1999Version en vigueur du 14 mai 1991 au 20 janvier 1999

        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
        Création Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991

        Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :

        1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;

        2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

        " Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".