Article L16
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/11/1997Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 novembre 1997
Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Article L17
Version en vigueur du 01/01/1976 au 04/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 04 janvier 1989
Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1976
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 2 JORF 11 mai 1969Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
Article L18
Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/07/1998Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 JORF 11 mai 1969
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Article L19
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.
La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.
Article L20
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.
Article L21
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
Article L23
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
Article L25
Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 jorf 28 décembre 1980
Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 3 jorf 3 janvier 1975
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 jorf 11 mai 1969Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
Article L27
Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
Article L28
Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Article L29
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.