Article L25 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 jorf 28 décembre 1980
Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 3 jorf 3 janvier 1975
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 jorf 11 mai 1969
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.