Code électoral

En vigueur du 01/01/1976 au 04/01/1989En vigueur du 01 janvier 1976 au 04 janvier 1989

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Article L17

Version en vigueur du 01/01/1976 au 04/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 04 janvier 1989

Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1976
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 2 JORF 11 mai 1969

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.