Article L1
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le suffrage est direct et universel.
Article L2
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 2 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 3 () JORF 10 juillet 1970Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Article L5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 12 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Article L6
Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Article L7
Version en vigueur du 21/01/1995 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010
Abrogé par Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, v. init.
Création Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10 ()Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.