Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
L'attribution d'un congé de maladie en application des dispositions de l'article L. 4138-3 suspend, pour la durée de celui-ci, l'autorisation d'exercice à titre accessoire d'une activité lucrative.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.