Article R1613-13
Abrogé par Décret n°2026-788 du 12 août 2026 - art. 10
Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.