Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1-A à D1881-1)
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-15)
TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
Article R1613-12
Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
Article R1613-13
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le représentant de l'Etat établit le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles au vu des propositions des missions mentionnées à l'article R. 1613-8 et du montant maximum de subvention mentionné à l'article R. 1613-12.
Article R1613-14
Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions pour chaque opération de réparation en fonction des taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-13, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.