Pour les dispositifs mentionnés à l'article R. 5212-17, l'exploitant veille à la mise en œuvre :
1° D'un essai de réception réalisé par le fabricant ou sous sa responsabilité avant leur première utilisation à des fins médicales ;
2° D'un contrôle de qualité interne, réalisé selon une périodicité fixée conformément aux modalités de contrôle de qualité définies par le fabricant ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tel que prévu à l'article R. 5212-17 et après chaque entretien susceptible d'avoir un effet sur le fonctionnement du dispositif.