Code de la santé publique

En vigueur depuis le 27/09/2015En vigueur depuis le 27 septembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5522-2

Version en vigueur depuis le 22/04/2026Version en vigueur depuis le 22 avril 2026

Création Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1

Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 5211-9, le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article R. 5212-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : “Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les associations assurant le traitement des malades qui utilisent, délivrent ou mettent à disposition de leurs membres des dispositifs et accessoires mentionnés au I de l'article L. 5211-1” sont remplacés par les mots : “L'agence de santé du territoire désigne un correspondant local de matériovigilance” et les mots : “l'établissement, du groupement ou de l'association” sont remplacés par les mots : “l'agence de santé du territoire” ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : “par le conseil d'administration du territoire” ;

c) Les alinéas suivants sont supprimés ;

3° Au 1° de l'article R. 5212-9, les mots : “dans les établissements, groupements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-4” sont remplacés par les mots : “au sein de l'agence de santé du territoire” ;

4° Au 2° du I de l'article R. 5212-18, les mots : “Dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 5212-4” sont remplacés par les mots : “Au sein de l'agence de santé du territoire” et les mots : “des instances médicales consultatives. Dans les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 5212-4, elle est définie par la convention constitutive du groupement” sont remplacés par les mots : “du conseil d'administration de l'agence de santé du territoire” ;

5° Aux articles R. 5212-23 à R. 5212-25, les mots : “l'agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “l'agence de santé du territoire” ;

6° A l'article R. 5212-34 :

a) Au premier alinéa, les mots : “aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7, aux installations mentionnées à l'article L. 6322-1” sont remplacés par les mots : “à l'agence de santé du territoire” ;

b) Au second alinéa, les mots : “Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-7 et les installations de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1, la direction ou le représentant légal” sont remplacés par les mots : “L'agence de santé du territoire” et les mots : “conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1, de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2 ou de la commission médicale mentionnée à l'article L. 6161-2-1” sont supprimés ;

7° A l'article R. 5212-36 :

a) Au premier alinéa, les mots : “des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données” sont remplacés par les mots : “de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679” sont remplacés par les mots : “49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée” ;

c) Au troisième alinéa, les mots : “21 du règlement (UE) 2016/679” sont remplacés par les mots : “56 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée” ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 5212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

“Le pharmacien chargé de l'agence de santé du territoire est tenu d'enregistrer sur support informatique les données et informations suivantes : ” ;

9° Au 1° des articles R. 5212-38 et R. 5212-45, les mots : “l'identifiant national de santé prévu à l'article R. 1111-8-1 ou, à défaut, ” sont supprimés ;

10° Au deuxième alinéa de l'article R. 5212-44, les mots : “ou, lorsque l'acte mentionné au premier alinéa n'a pas été pratiqué dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-7 ou une installation de chirurgie esthétique mentionnée à l'article L. 6322-1, dans le dossier médical tenu par le professionnel de santé qui a accompli un tel acte” sont supprimés ;

11° Aux articles R. 5211-1 à R. 5211-5, R. 5211-9 à R. 5211-11, R. 5212-2, R. 5212-9, R. 5212-18, R. 5212-27, R. 5212-28, R. 5212-33, R. 5212-44 et R. 5212-47, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;