Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus cinquante membres.
Il est composé :
1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, dont le cas échéant deux représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, désignés par la Coopération maritime selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.