La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ;
3° Le contenu et l'organisation de la formation ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;
5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;
6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;
7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;
8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;
9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.
Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique.
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.