Code monétaire et financier

En vigueur du 08/11/2025 au 01/01/2026En vigueur du 08 novembre 2025 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L732-2

Version en vigueur du 08/11/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 novembre 2025 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 5

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 131-1 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 131-1-1 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-2 et L. 131-3la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 131-5 à L. 131-34la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-35la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 131-36 à L. 131-44la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-45 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 131-46 à L. 131-63la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-64 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 131-65 à L. 131-70la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 131-72 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-73 l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
L. 131-74 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-78 et L. 131-79 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-84la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
L. 131-85 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
L. 131-86 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
L. 131-86-1 l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010
L. 131-87la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

II.-Pour l'application du I :

1° (Abrogé) ;

2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

“Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

“Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;

4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

5° A l'article L. 131-86-1, les références à "un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.