Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 27/02/2008En vigueur depuis le 27 février 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D233-12

Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-922 du 6 septembre 2025 - art. 1

I.-La dispensation de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l'article L. 233-4, est soumise à autorisation.

II.-Peut bénéficier de l'autorisation l'organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et qui répond aux conditions suivantes :

1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, par un cours s'appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ;

2° Il s'engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination " formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale " et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l'activité qu'il a exercée en cette matière au cours de l'année précédente ;

3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l'hygiène alimentaire ;

4° Il détient le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail.

III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet de la région du siège de l'organisme de formation demandeur.

Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés.

IV.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, entre les 1 er et 31 mai ou entre les 1 er et 30 novembre, assortie des pièces suivantes :

1° Un dossier administratif comportant :

a) L'engagement prévu au 2° du II ;

b) Le certificat prévu à l'article L. 6316-1 du code du travail ;

c) Les nom et qualité de chaque formateur ;

2° Un dossier pédagogique comportant :

a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ;

b) Les supports de formation ;

c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ;

V.-L'organisme de formation autorisé :

1° Indique sur l'attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l'auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l'acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l'article L. 233-4 ;

2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l'autorité compétente le bilan de l'activité de formation spécifique qu'il a exercée au cours de l'année précédente en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale ;

3° Le cas échéant, avise l'autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire.

VI.-L'autorité compétente effectue sur l'organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place.

1° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ;

2° Elle abroge l'autorisation à défaut pour l'organisme de formation autorisé d'avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l'article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ;

3° Elle suspend l'autorisation jusqu'à régularisation ou l'abroge dans les cas suivants :

a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l'article L. 233-4 ;

b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d'utilisation de la dénomination " formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale " ;

c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ;

VII.-Le ministre chargé de l'alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l'autorité compétente.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025, jusqu'au 1er février 2026 et nonobstant les dispositions de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.

L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1er juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l'autorisation prévue au I de l'article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1er février 2026.

L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d'autorisation à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1er juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d'autorisation le 1er novembre 2025.