Code électoral

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Article L475

Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.


Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.