Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article LO450

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

      1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ;

      2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".

    • Article L451

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50

      Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

      1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ;

      3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".


      Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.

    • Article L452

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

    • Article L453

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Article L454

      Version en vigueur du 30/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2020 au 01 janvier 2026

      Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
      Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

      Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

    • Article LO457

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

      Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

      En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

      Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

    • Article LO458

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

      1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

      2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

      Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

      Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

      Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

      Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

      Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

    • Article LO459

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.

      Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte.

    • Article L460

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

      A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.

      Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.

      Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

      Le refus d'enregistrement est motivé.

      Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

      Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

    • Article LO461

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      I. - Sont inéligibles au conseil général :

      1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

      2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

      3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

      4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

      5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

      6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

      II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

      1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

      2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

      3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;

      4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

      5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

      6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

      7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

      8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    • Article L462

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      I. (Abrogé)

      II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

      III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

      En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

      Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

      Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

      IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

      Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

      V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

    • Article L464

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

      Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

    • Article LO465

      Version en vigueur du 30/06/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 30 juin 2010 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

      I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

      1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

      2° Avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

      3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

      4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

      5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

      6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

      7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;

      8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

      9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

      10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

      11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.

      II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

    • Article LO466

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

      Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'Etat sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

    • Article LO467

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

      A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

      Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

      Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

      Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

      Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

      La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

    • Article LO468

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

    • Article LO469

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

      En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

      Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

    • Article LO470

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 3 (M)
      Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

      Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif.

      Le recours du représentant de l'Etat ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

      Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'a pas d'effet suspensif.

      Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

    • Article L472

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 8
      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

      1° Représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

      2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

      3° Militaire en activité.

      Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection, dans l'une des situations précitées dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le maire. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

      Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

      A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article L474

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

      Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

      Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

    • Article L475

      Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

      Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

      1° Des députés et des sénateurs ;

      2° Des conseillers généraux ;

      3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.