Code électoral

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L280

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020

Modifié par LOI n°2019-776 du 24 juillet 2019 - art. 1

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


Conformément à l'article 2 de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales, cette disposition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

Les élections sénatoriales se dérouleront le 27 septembre 2020.

Retourner en haut de la page