Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/05/2025En vigueur depuis le 01 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D571-100

Version en vigueur du 22/03/2015 au 26/05/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 26 mai 2023

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;

2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;

7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

8° Quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;

10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;

11° Un représentant des agences régionales de santé ;

12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;

13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.

II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.