Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond à l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-16 et qui a servi de base au calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
Par dérogation :
1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 2 dudit décret s'appliquent :
1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.