Code pénal

En vigueur depuis le 11/07/2025En vigueur depuis le 11 juillet 2025

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Article 434-10

Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

Modifié par LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1.