Article D241-6
Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1
Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.