Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 09/07/2016En vigueur depuis le 09 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L513-2

Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025

Modifié par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 53

L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1.

A ce titre :

1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ;

2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ;

3° Il détermine et gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d'agriculture France ;

4° Il définit une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ;

5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;

6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;

7° Il adopte des normes d'intervention pour les établissements du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités ;

9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ;

11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ;

12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ;

13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ;

14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.