Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R262-107

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 6

I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.

Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.

II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.

III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :

1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;

2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du 1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.

IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.