Code de la recherche

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R351-13

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 7

I.-Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art exerce un rôle de conseil et d'expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l'établissement. En particulier :

1° Il donne un avis sur :

a) Le programme scientifique de l'institut, avant sa présentation au conseil d'administration ;

b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;

c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l'article R. 351-2 ;

d) Les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;

e) La politique documentaire ;

f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;

g) La politique de publication ;

2° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;

3° Il propose au conseil d'administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;

4° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut ;

5° Il fixe les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers.

II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche.