Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

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Article R553-14

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.

Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.