Code des impositions sur les biens et services

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article A421-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.