Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R543-219

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 15

Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :

– les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;

– les allocataires du revenu de solidarité active ;

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

– les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;

– les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;

– les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;

– les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par l'opérateur France Travail ;

– les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;

– les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218.


Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.