Code du travail

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6326-1

Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

Création Décret n°2024-561 du 18 juin 2024 - art. 1

A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :

1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;

2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;

3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;

4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;

5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;

6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.