Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R229-21-1

Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024

Création Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 14

I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.

II.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.

III.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.