Code du sport

Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

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Article R212-10-14-1

Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

Création Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 8

Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré :

1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ;

2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ;

3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ;

4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire.

Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

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