Code du sport

Version en vigueur au 05 décembre 2024

  • Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation.

    Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Cette habilitation est délivrée :

    – pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ;

    – pour un certificat complémentaire.

    La décision d'habilitation précise les conditions d'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation et des épreuves certificatives, délégués ou non à l'organisme de formation habilité.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

  • I.-Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l'article R. 212-10-9.

    Ce cahier des charges comprend :

    1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;

    2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.

    II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :

    1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;

    2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables ou blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre aux différents publics formés ;

    3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;

    4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;

    5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;

    6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;

    7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;

    8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;

    9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession ;

    10° La capacité de l'organisme de formation à prendre en compte les appréciations rendues par les stagiaires au travers des évaluations de satisfaction des actions de formation, à les partager avec les acteurs de la formation ainsi que sa capacité à intégrer ces appréciations dans un processus d'amélioration continue de la formation.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

  • Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation.

    Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Dans sa demande d'habilitation, l'organisme de formation s'engage à :

    1° Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l'habilitation ;

    2° Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique lors de la décision d'habilitation ;

    4° Procéder à l'inscription auprès du rectorat de région académique des personnes entrant en formation après vérification des conditions d'inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ;

    5° Communiquer les pièces demandées par le rectorat de région académique prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l'inscription des personnes entrant en formation ;

    6° Présenter au rectorat de région académique toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ;

    7° Obtenir la validation écrite du recteur de région académique pour toute modification du dossier initialement déposé ;

    8° Fournir au rectorat de région académique toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ;

    9° Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d'insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    10° Signaler au rectorat de région académique tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d'épreuves certificatives déléguées ;

    11° Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Sur demande de l'organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l'habilitation auprès du recteur de région académique , celui-ci peut accorder un renouvellement de l'habilitation pour cinq ans après s'être assuré :

    1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation ;

    2° De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ;

    3° Du respect du cahier des charges ;

    4° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués.

    Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Lorsque la spécialité ou mention du diplôme ou le certificat complémentaire pour lequel une habilitation a été délivrée, est abrogé et remplacé, le recteur de région académique peut, sur demande de l'organisme de formation habilité, accorder une habilitation pour cinq ans pour la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou le nouveau certificat complémentaire, après s'être assuré :

    1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ;

    2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ;

    3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ;

    4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire.

    Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

  • En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :

    1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ;

    2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.

    3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;

    Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

    La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.

  • Le recteur de région académique peut procéder au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation en cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense.

    Ce retrait d'habilitation a pour conséquence l'impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours.

    Le retrait de l'habilitation délivrée en application du premier alinéa de l'article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l'habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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