Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

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Article 101

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant des formes déterminées par décret.