Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
| Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Emolument |
|---|---|---|
98 | Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès | 20,43 € |
99 | Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice | 20,43 € |
100 | Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur | 20,43 € |
101 | Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse | 15,04 € |
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.