Code de l'éducation

En vigueur du 29/02/2024 au 21/02/2025En vigueur du 29 février 2024 au 21 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article D612-36-2-5

Version en vigueur du 29/02/2024 au 21/02/2025Version en vigueur du 29 février 2024 au 21 février 2025

Modifié par Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 5

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

A. Lors des phases principale et complémentaire d'examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l'objet d'un placement en recherche de contrat ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

B. Lors des phases principale et complémentaire d'admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu'il reçoit via la plateforme dématérialisée.

Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 612-36-2, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission si l'établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L'établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d'arrivée.

Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.

Si l'établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

C. Lors de la phase principale d'admission, pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.

Lorsqu'un candidat a accepté une proposition d'admission, dans une formation relevant de l'alternance ou non, et qu'il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

D. Les formations relevant de l'alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d'admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.

Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l'alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.

Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence.

Une acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l'alternance.

E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.

F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire.

Des propositions d'admission lui sont faites, soit s'il téléverse un contrat ou un certificat d'engagement, si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l'établissement valide ce document, soit s'il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l'établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.