Article D221-10-1
Annulé par Décision n°491374 du 1er juillet 2025, v. init.
Créé par Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1
La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans.
Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1, le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.
Par décision n° 491374 du 1er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.