Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 49

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.