Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
11e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.Article 47
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.