Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L171-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.

Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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