Article L171-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)
Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée.
Article L171-2
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane.
Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.
Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L171-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.Article L171-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L172-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition.
Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L172-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration ou, lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1, au moment de la constatation, dans des conditions déterminées par décret.
Conformément au IX de l'article 69 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L172-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
1° Les catégories de redevables concernés ;
2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ;
3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.Article L172-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.
Article L173-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables.
Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L174-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.Article L174-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.Article L174-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.